Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
12. Afin d’assurer l’exactitude des données mesurées, le préleveur:
1°  maintient chaque équipement de mesure en bon état de fonctionnement;
2°  vérifie ou fait vérifier l’exactitude des relevés de chaque équipement de mesure, au moins une fois aux 3 ans dans le cas d’un compteur d’eau et au moins une fois par année pour tout autre type d’équipement de mesure, en les comparant aux résultats obtenus à l’aide d’une des méthodes énumérées au troisième alinéa;
3°  modifie ou remplace l’équipement de mesure lui appartenant lorsque celui-ci n’est plus adapté à la situation ou que sa précision ne respecte plus la marge d’erreur fixée au deuxième alinéa.
La différence entre le volume mesuré par l’équipement de mesure et le volume mesuré par l’une des méthodes énumérées au troisième alinéa ne doit pas dépasser 10%.
Les méthodes reconnues sont:
1°  les normes relatives à la mesure du débit d’eau ou des liquides dans les canaux découverts ou dans les conduites fermées publiées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
2°  les méthodes de mesure du débit en conduit ouvert décrites au cahier 7 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.
D. 875-2009, a. 12; D. 1680-2023, a. 6.
12. Afin d’assurer l’exactitude des données mesurées, le préleveur:
1°  maintient chaque équipement de mesure en bon état de fonctionnement;
2°  vérifie ou fait vérifier l’exactitude des relevés de chaque équipement de mesure, au moins une fois aux 3 ans dans le cas d’un compteur d’eau et au moins une fois par année pour tout autre type d’équipement de mesure, en les comparant aux résultats obtenus à l’aide d’une des méthodes énumérées au troisième alinéa;
3°  modifie ou remplace l’équipement de mesure lorsque celui-ci n’est plus adapté à la situation ou que sa précision ne respecte plus la marge d’erreur fixée au deuxième alinéa.
La différence entre le volume mesuré par l’équipement de mesure et le volume mesuré par l’une des méthodes énumérées au troisième alinéa ne doit pas dépasser 10%.
Les méthodes reconnues sont:
1°  les normes relatives à la mesure du débit d’eau ou des liquides dans les canaux découverts ou dans les conduites fermées publiées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
2°  les méthodes de mesure du débit en conduit ouvert décrites au cahier 7 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.
D. 875-2009, a. 12.